Article R262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.