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Article R262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.