Article R253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.