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Article R253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R253-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet.
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.