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Article R*253-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*253-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession [*d'une partie du prélèvement au profit de la communauté sur les attributions de garantie versées aux communes*] sont versées par moitié, dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré [*fréquence - date*].