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Article R*253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans la limite de 20 p. 100 [*pourcentage*] du produit du prélèvement [*au profit de la communauté sur les attributions de garantie versées aux communes*] prévu à l'article R. 253-2, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder aux communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant, sur demande motivée [*conditions de forme*] de chaque commune.