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Article R*253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'application de l'article L. 253-6, le prélèvement au profit de la communauté urbaine sur les attributions de garantie versées aux communes dans les conditions prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11, porte sur la partie desdites attributions qui excède la somme calculée, conformément à l'article L. 234-16 [*montant minimum alloué aux communes*].
Le taux du prélèvement est fixé à 25 p. 100 [*définition*]. Toutefois, le conseil de communauté peut décider d'augmenter ce taux jusqu'à 75 p. 100 [*pourcentage*].