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Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les poursuites pour le recouvrement des produits [*qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat*] mentionnés à l'article précédent ont lieu comme en matière d'impôts directs.