Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les poursuites pour le recouvrement des produits [*qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat*] mentionnés à l'article précédent ont lieu comme en matière d'impôts directs.