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Article R*241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les produits des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de contrats ou de jugements exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].