Article R241-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.