Article R241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le receveur municipal dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet [*compétence*] prise sur avis du receveur particulier des finances [*délai complémentaire*].