Article R*234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour l'application de l'article précédent sont :
- les prélèvements opérés sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.