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Article R*234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour l'application de l'article précédent sont :

- les prélèvements opérés sur les recettes ordinaires ;

- les intérêts des emprunts ;

- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.