Article R234-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R234-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits visés à l'article R. 234-21 est calculé chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristiques en chantier dans la commune au 1er janvier.