Article R*234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes qui, dans le cadre des dispositions applicables au versement représentatif de la taxe sur les salaires, figuraient, au 31 décembre 1978 [*date*], depuis moins de neuf ans sur la liste des nouvelles stations touristiques ou stations, continuent de bénéficier d'une dotation particulière jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans.
A cette fin, elles font l'objet d'une inscription spéciale sur la liste annuelle prévue à l'article L. 234-14.