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Article R*234-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour être inscrites sur la liste [*ouvrant droit aux allocations supplémentaires*] prévue à l'article R. 234-26 [*conditions*] les communes doivent justifier à la fois d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique correspondant au minimum à l'indice 1500 sur les bases définies au 3° de l'article R. 234-27 et d'un rapport de la capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique à la situation préexistante au moins égal à 100 p. 100 sur les bases définies au 4° de l'article R. 234-27.