Article R*234-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes appartenant à un syndicat mixte dont l'un des objets est l'aménagement touristique de tout ou partie de leur territoire sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 à R. 234-25 et R. 234-28 à R. 234-30 .
La dotation supplémentaire est calculée commune par commune et versée directement au budget du syndicat ou du district.