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Article R*234-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'application de l'article précédent :
1° La capacité d'hébergement et d'accueil touristique en voie de création est calculée sur la base d'un indice déterminé par le préfet ;
2° Pour établir cet indice, le préfet prend en considération :
- les indications figurant dans les plans d'aménagement et les bilans prévisionnels approuvés des zones d'aménagement concerté dont le programme et l'échéancier ont été arrêtés ;
- les conventions passées entre les collectivités locales et les promoteurs immobiliers pour l'aménagement de stations lorsque ces conventions prévoient un programme de création de logements et un échancier et qu'elles ont été approuvées par les autorités de tutelle ;
- les projets de lotissement approuvés ;
- les permis de construire accordés et les déclarations préalables déposées avant le 1er janvier de l'année, pour des locaux encore inachevés à cette date.
3° L'indice est obtenu en totalisant les chiffres pondérés résultant du calcul suivant :
- nombre de chambres d'hôtel multiplié par 2 ;
- nombre de logements en villages de vacances, gîtes ruraux ou communaux ou en logements qui ne sont aidés ni directement ni indirectement par l'Etat, multiplié par 4 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés tels qu'hôpital thermal, colonie de vacances, auberge de jeunesse, centre sportif et centre de jeunesse ;
- nombre de places dans les camps de camping, multiplié par 0,75.
4° Le rapport entre la capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique et la situation préexistante de la commune s'apprécie en pourcentage de l'indice calculé sur les bases fixées ci-dessus pour la capacité nouvelle par rapport à l'indice calculé sur les bases fixées à l'article R. 234-20 pour la situation préexistante.