Articles

Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

le préfet ou son représentant, président ;

deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.