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Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

le préfet ou son représentant, président ;

deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.