Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
le préfet ou son représentant, président ;
deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.