Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes fusionnées, quelle que soit leur situation au regard des dispositions des articles R. 234-20 à R. 234-25, bénéficient d'une garantie de recettes, calculée par référence au montant des dotations supplémentaires perçues en application de l'article R. 234-24 par les communes préexistantes, au titre de la dernière répartition effectuée avant la date de prise d'effet de la fusion.
Cette garantie de recettes s'applique chaque fois qu'elle assure à la nouvelle commune, issue de la fusion, une dotation supérieure à celle qui résulterait pour elle de l'application de l'article R. 234-24. Elle est accordée pour une durée de huit ans à compter de la date d'effet de la fusion ou pour le nombre d'années restant à courir dans la limite de ce délai, lorsque la fusion a pris effet antérieurement au 1er janvier 1979.
Pendant les cinq premières années qui suivent la date d'effet de la fusion, la garantie est revalorisée chaque année dans la même proportion que le montant total des ressources affectées à la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales.
Pour chacune des trois années suivantes, elle est respectivement égale à 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 du montant qu'elle a atteint pour la cinquième année.