Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes fusionnées, quelle que soit leur situation au regard des dispositions des articles R. 234-20 à R. 234-25, bénéficient d'une garantie de recettes, calculée par référence au montant des dotations supplémentaires perçues en application de l'article R. 234-24 par les communes préexistantes, au titre de la dernière répartition effectuée avant la date de prise d'effet de la fusion.
Cette garantie de recettes s'applique chaque fois qu'elle assure à la nouvelle commune, issue de la fusion, une dotation supérieure à celle qui résulterait pour elle de l'application de l'article R. 234-24. Elle est accordée pour une durée de huit ans à compter de la date d'effet de la fusion ou pour le nombre d'années restant à courir dans la limite de ce délai, lorsque la fusion a pris effet antérieurement au 1er janvier 1979.
Pendant les cinq premières années [*durée*] qui suivent la date d'effet de la fusion, la garantie est revalorisée chaque année dans la même proportion que le montant total des ressources affectées à la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales.
Pour chacune des trois années suivantes, elle est respectivement égale à 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 du montant qu'elle a atteint pour la cinquième année.