Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale [*conditions*], prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, en faveur des nouvelles stations touristiques ou thermales, les communes dont les noms figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme,
en raison de la création prévue sur leur territoire d'une capacité nouvelle d'hébergement et d'accueil touristique, justifiant par son importance, tant en elle-même que par rapport à la situation antérieure de la commune, l'octroi d'allocations supplémentaires.
L'inscription sur cette liste est valable pour neuf ans.
Elle peut être prolongée quand des circonstances particulières le justifient par décision prise sur avis du comité du fonds d'action locale [**]conditions de forme[**], sans que la durée de cette inscription puisse excéder douze ans, sur la base d'un même programme.
L'inscription peut être suspendue [*sanctions*] si l'échéancier de réalisation prévu n'est pas respecté deux années de suite.