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Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 234-14, outre les stations classées en application de l'article L. 141-3, sont considérées comme stations thermales les communes possédant sur leur territoire un établissement thermal [*définition*].