Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 234-14, outre les stations classées en application de l'article L. 141-3, sont considérées comme stations thermales les communes possédant sur leur territoire un établissement thermal [*définition*].