Articles

Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque des communes touristiques ou thermales ou des stations nouvelles sont membres d'un syndicat intercommunal,
d'un syndicat mixte, d'un district ou d'une communauté urbaine qui prend en charge tout ou partie des équipements d'intérêt touristique ou thermal, le syndicat, le district ou la communauté peuvent, par arrêté, être substitués, en tout ou partie, aux droits [*à bénéficier des allocations du fonds*] que les communes tiennent des articles R. 234-20 et R. 234-26.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le préfet si les communes intéressées sont dans le même département et par le ministère de l'intérieur dans le cas contraire [*forme, compétence*].