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Article R*234-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes touristiques ou thermales qui sont groupées sous forme de syndicat intercommunal, de district, ou qui sont les seules communes membres d'un syndicat mixte, dont l'un des objets est l'aménagement touristique ou thermal de tout ou partie de leur territoire, sont, sur leur demande, considérées comme une seule entité pour l'application tant des articles R. 234-19 à R. 234-23 que des articles R. 234-26 à R. 234-28 [*droit des communes ou des nouvelles stations touristiques ou thermales à bénéficier des allocations du fonds, conditions*].


Les allocations du fonds d'action locale sont alors versées directement au budget du syndicat ou du district.


Leur montant est calculé, commune par commune, selon les modalités définies aux articles R. 234-13 à R. 234-18 et il est majoré de 5 p. 100.