Article R*234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le rapport entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente est affecté des coefficients suivants [*chiffre de la population*] :
1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ;
1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ;
1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ;
1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ;
0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ;
0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.