Article R*234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour être inscrites sur la liste [*ouvrant droit aux répartitions du fonds*] prévue à l'article R. 234-19 [*conditions*], les communes doivent justifier qu'en ce qui les concerne, le rapport [*entre l'indice annuel et la population permanente de la commune*] établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 15 p. 100 et que l'indice déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 est supérieur à 750.
Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.