Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble des communes de même importance démographique ;
" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu ;
" d) Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.