Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire [*définition*].
Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.