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Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.

Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.