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Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire [*définition*].

Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.