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Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage de l'indice prévu à l'article R. 234-20 à la population permanente est affecté des coefficients suivants, en fonction de l'importance de la commune :

1,50 pour les communes de moins de 2.000 [*nombre*] habitants ; 1,375 pour les communes de 2.000 à 4.999 habitants ;

1,25 pour les communes de 5.000 à 19.999 habitants ;

1,125 pour les communes de 20.000 à 49.999 habitants ;

1 pour les communes de 50.000 à 99.999 habitants ;

0,875 pour les communes de 100.000 à 199.999 habitants ;

0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.