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Article R*234-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ;

b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Un président de communauté d'agglomération ;

e) Un président de syndicat de communes ;

f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ;

b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

d) Un président de communauté d'agglomération ;

e) Un président de syndicat de communes ;

f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.