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Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre :

a) Un président de communauté urbaine ;

b) Un président de communauté de villes ;

c) Un président de communauté de communes ;

d) Un président de district ;

e) Un président de syndicat de communes ;

f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.