Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La capacité d'accueil pondérée totale [*calcul*] s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
" La capacité d'accueil en voie de création est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.