Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La capacité d'accueil pondérée est constaté chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique de la commune au 1er janvier sur la base des enquêtes effectuées à cette date. La capacité d'accueil pondérée en voie de création est constatée dans les mêmes conditions en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique dans la commune au 1er janvier.Elle s'ajoute, à raison de la moitié, à la capacité d'accueil pondérée existante pour le calcul des attributions faites aux communes bénéficiaires.
La capacité d'accueil pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants [*calcul*] :
- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme, affecté du coefficient 4;
- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, affecté du coefficient 2;
- nombre de places dans les villages de vacances, affecté du coefficient 2;
- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, affecté du coefficient 1 ;
- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, affecté du coefficient 3 ;
- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, affecté du coefficient 1 ;
- nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, affecté du coefficient 1.