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Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'indice pondéré de capacité d'accueil est constaté chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique de la commune au 1er janvier sur la base des enquêtes effectuées à cette date.


Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :

- nombre de chambres dans les hôtels de tourismes des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;

- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;

- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;

- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;

- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;

- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;

- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.