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Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article précédent : [*calcul de l'indice annuel en fonction duquel les communes peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale*] 1° Le rapport entre l'indice déterminé conformément aux dispositions dudit article et la population permanente de la commune se calcule en pourcentage ;

2° Le chiffre de la population permanente [**]définition[**] est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire.

Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.