Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article précédent : [*calcul de l'indice annuel en fonction duquel les communes peuvent bénéficier des répartitions du fonds d'action locale*] 1° Le rapport entre l'indice déterminé conformément aux dispositions dudit article et la population permanente de la commune se calcule en pourcentage ;
2° Le chiffre de la population permanente [**]définition[**] est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.