Article R*234-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau [*calcul*] ;
Indice pondéré de capacité d'accueil : 500.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 75 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 540.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 65 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 580.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
55 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 625.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
45 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 670.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
35 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 710.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
25 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 750.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
15 p. 100. [*pourcentages, tableau réécrit*].
Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.