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Article R*234-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

L'indice mentionné à l'article précédent est fixé chaque année par le préfet en prenant en compte les possibilités d'hébergement et d'accueil touristique de la commune à la date du 1er janvier.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres pondérés résultant des produits suivants :
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
Nombre de chambres dans les hôtels non classés comme hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
Nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
Nombre de pièces dans des logements meublés pouvant bénéficier des dispositions de l'article 1462 du code général des impôts ;
Nombre de logements meublés exemptés de la taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
Nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places d'hébergement collectif dans des établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.