Articles

Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.