Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.