Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Bénéficient des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, les communes qui figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique.
Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.