Article R*234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour [*la répartition des allocations supplémentaires entre les stations nouvelles entre et leurs groupements*] l'application de l'article précédent sont :
[*définition*] - le prélèvement opéré sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.
Dans le cas [*de stations membres d'un établissement public prenant en charge tout ou partie des équipements touristiques ou thermaux*] prévu à l'article R. 234-25, les dépenses d'équipement à prendre en compte sont limitées à celles qui intéressent les stations mentionnées audit article.