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Article R*234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour l'application de l'article précédent sont :
- le prélèvement opéré sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, les dépenses d'équipement à prendre en compte sont limitées à celles qui intéressent les stations mentionnées audit article.