Article R*234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La répartition des allocations supplémentaires du fonds d'action locale entre les stations nouvelles et entre leurs groupements consenties en vertu des articles R. 234-24 et R. 234-25 et des articles R. 234-26 à R. 234-28, est effectuée au prorata de la moyenne, pour les trois exercices précédents,
de l'ensemble des dépenses d'équipement à la charge des communes ou de leurs groupements, divisée par le centime démographique afférent à l'exercice précédent.
Toutefois, si l'inscription comme station nouvelle remonte à moins de trois ans [*délai*], il est seulement tenu compte, pour l'année de l'inscription, des dépenses d'équipement afférentes à l'exercice antérieur, divisées par le centime démographique de cet exercice, et, pour la seconde année d'inscription, de la moyenne des dépenses d'équipement des deux exercices antérieurs divisée par le centime démographique de l'exercice précédent.
Aucune allocation ne peut excéder 20 p. 100 [*pourcentage - maximum*] de la somme globale à répartir annuellement au titre des stations nouvelles.