Article R*234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.