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Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].

Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.