Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.