Articles

Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les communes fusionnées, quelle que soit leur situation au regard des dispositions des articles R. 234-19 à R. 234-23 [*relatifs aux dispositions particulières aux communes touristiques et thermales*], bénéficient d'une garantie de recettes ayant pour base le montant des allocations supplémentaires perçues, en application de l'article précédent, par les communes préexistantes, au titre de la dernière répartition effectuée avant la date d'effet de la fusion.
Cette garantie de recettes s'applique chaque fois qu'elle assure à la commune fusionnée une allocation supérieure à celle qui résulterait pour elle de l'application de l'article précédent et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'effet de la fusion, ou pour le nombre d'années restant à courir dans la limite de ce délai lorsque la fusion a pris effet antérieurement au 7 décembre 1974.
Pendant les cinq premières années qui suivent la date d'effet de la fusion, la garantie de recettes est, chaque année, revalorisée dans la même proportion que le montant, au plan national, des allocations supplémentaires prévues à l'article précédent. Pour chacune des trois années suivantes, elle est respectivement égale à 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant qu'elle a atteint pour la cinquième année.