Article R*234-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.