Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La répartition des allocations supplémentaires du fonds d'action locale entre les communes touristiques ou thermales et entre leurs groupements, consenties en vertu des articles R. 234-19 à R. 234-23 et R. 234-24 et R. 234-25, est effectuée au prorata du montant des ressources fiscales des communes et des groupements retenues pour calculer les attributions [*au prorata*] versées aux communes ou à leurs groupements au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires en vertu des articles L. 234-12 à L. 234-15, après que ce montant a été multiplié par le pourcentage [*rapport entre l'indice permettant de déterminer le caractère touristique ou thermal de la commune et la population de la commune*] prévu au 1° de l'article R. 234-21 affecté du coefficient [*exprimant l'importance de la commune*] déterminé à l'article R. 234-22.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, la ressource fiscale à prendre en compte pour l'application du présent article est limitée à la ressource apportée par les seules communes touristiques ou thermales [*définition*].