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Article R*234-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.