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Article R*234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le fonds d'action locale fixe chaque annéefréquence la part du montant global prévu à l'article précédent, qui est réservée aux stations nouvelles et à leurs groupements.
Cette part ne peut être inférieure à 10 p. 100. Cependant si le nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des nouvelles stations touristiques ou thermales est supérieur à 10 p. 100 du nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des communes touristiques ou thermales existantes, cette part est majorée à due concurrence.