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Article R*234-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.