Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.