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Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :

Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.