Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les neufs représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante [*répartition*] :
Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Trois représentants sur proposition du ministre du budget ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.