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Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les neufs représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante [*répartition*] :

Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Trois représentants sur proposition du ministre du budget ;

Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.